VU la Constitution du 25 novembre 2010 ; VU l'arrêt N°005/CC/MC du 10 août 2017 de la Cour Constitutionnelle ;
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article premier : La présente loi organique fixe les règles relatives aux élections politiques et au Référendum. Les élections politiques s'entendent de celles concernant le Président de la République, les Députés à l'Assemblée Nationale, les Conseillers Régionaux, Municipaux et les Conseillers d'Arrondissement Communaux. Le Référendum est la consultation par vote du peuple pour approuver ou rejeter un texte proposé par le Président de la République.
TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉLECTIONS POLITIQUES, AU RÉFÉRENDUM ET A LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI) CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par référendum. Article 3 : L'élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à conduire et à gérer les affaires publiques de la nation ou des collectivités territoriales. L'élection s'effectue au suffrage universel, libre, égal, direct ou indirect. Le scrutin est toujours secret. Article 4 : L'exercice du droit de vote est libre. Article 5 : Les élections sont organisées par une structure indépendante dénommée Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).
CHAPITRE II : DU CORPS ELECTORAL
Article 6 (nouveau) : Sont électeurs, les nigériens des deux (2) sexes âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés conformément au Code Civil inscrits sur les listes électorales, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi.
Sont aussi électeurs, les étrangers ayant acquis la nationalité nigérienne par mariage ou par naturalisation.
Toutefois, l'étranger ou l'étrangère ayant acquis la nationalité nigérienne par mariage ne peut, pendant une durée de cinq (5) ans, être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la nationalité nigérienne est exigée.
Pendant une durée de dix (10) ans à partir du décret de naturalisation, l'étranger ou l'étrangère ayant acquis la nationalité nigérienne ne peut être investi de fonctions publiques ou mandats électifs pour lesquels la qualité de nigérien est requise.
Article 7: Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de lacirconscription électorale de son domicile ou de sa résidence, sauf dans les conditions prévues aux articles 65, 66 et 67 ci-dessous.
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