Entretien institutionnel de haut niveau à Genève
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November 28, 2025
Ouverture des travaux de la 355ème session du Conseil d’administration de l’OIT à Genève
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November 28, 2025
Visite du Ministre d'Etat, Ministre de la Défense Nationale au GI Tondibiah et à l'EFOFAN
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November 28, 2025
Assainissement dans le secteur du gaz : Le Ministre du Commerce visite plusieurs centres emplisseurs de Niamey
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November 27, 2025
Installation des membres de l'Observatoire National de la Communication:Le Ministre Alio DAOUDA appelle à l'équilibre de l'information, à la transparence et à la responsabilité dans le secteur
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November 27, 2025
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November 26, 2025
Une délégation de la Société Minière de Dasa au Cabinet du Premier Ministre
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November 26, 2025
Initiative
Initiative " une Semaine, une Ecole": l'école Primaire Boukoki 5 à l'honneur
November 25, 2025
Après sa tournée de proximité en régions, le Président Tiani exprime au peuple nigérien sa gratitude pour l’accueil chaleureux et la mobilisation exceptionnelle qui lui ont été réservés
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November 25, 2025
Lancement des activités de formation des enseignants des CAPED
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November 24, 2025

Code Electoral

   

VU la Constitution du 25 novembre 2010 ;
VU l'arrêt N°005/CC/MC du 10 août 2017 de la Cour Constitutionnelle ;

LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU
L'ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Article premier : La présente loi organique fixe les règles relatives aux élections politiques et au Référendum.
Les élections politiques s'entendent de celles concernant le Président de la République, les Députés à l'Assemblée Nationale, les Conseillers Régionaux, Municipaux et les Conseillers d'Arrondissement Communaux.
Le Référendum est la consultation par vote du peuple pour approuver ou rejeter un texte proposé par le Président de la République.

TITRE PREMIER :
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉLECTIONS POLITIQUES, AU RÉFÉRENDUM ET A LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE (CENI)
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants élus et par référendum.
Article 3 : L'élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à conduire et à gérer les affaires publiques de la nation ou des collectivités territoriales.
L'élection s'effectue au suffrage universel, libre, égal, direct ou indirect.
Le scrutin est toujours secret.
Article 4 : L'exercice du droit de vote est libre.
Article 5 : Les élections sont organisées par une structure indépendante dénommée Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI).

CHAPITRE II : DU CORPS ELECTORAL

Article 6 (nouveau) : Sont électeurs, les nigériens des deux (2) sexes âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés conformément au Code Civil inscrits sur les listes électorales, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi.

Sont aussi électeurs, les étrangers ayant acquis la nationalité nigérienne par mariage ou par naturalisation.

Toutefois, l'étranger ou l'étrangère ayant acquis la nationalité nigérienne par mariage ne peut, pendant une durée de cinq (5) ans, être investi de fonctions publiques ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la nationalité nigérienne est exigée.

Pendant une durée de dix (10) ans à partir du décret de naturalisation, l'étranger ou l'étrangère ayant acquis la nationalité nigérienne ne peut être investi de fonctions publiques ou mandats électifs pour lesquels la qualité de nigérien est requise.

Article 7: Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale de lacirconscription électorale de son domicile ou de sa résidence, sauf dans les conditions prévues aux articles 65, 66 et 67 ci-dessous.

 

L'intégralité du Code Electoral