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LE PRESIDENT DU CONSEIL SUPREME POUR LA RESTAURATION DE LA DEMOCRATIE, CHEF DE L’ETAT, Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; Vu l'ordonnance n° 2010-01 du 22 février 2010, portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition et les textes modificatifs subséquents ; Le Conseil des ministres entendu; O R D O N N E : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : Les partis politiques sont des associations à but non lucratif qui, conformément à la Constitution, regroupent des citoyens nigériens autour d'un projet de société et d'un programme politique, en vue de concourir à l'expression du suffrage universel et de participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques. Ils ont l'obligation d'assurer la sensibilisation et la formation de leurs membres et de contribuer à la formation de l'opinion, en vue de la préservation et de la consolidation de l’unité nationale, de la démocratie, de l’état de droit de la paix, de la sécurité et du développement économique, social et culturel du Niger. TITRE II : DE LA FORMATION DES PARTIS POLITIQUES Article 3 : Les partis politiques sont créés par décision de l’assemblée constitutive des membres-fondateurs qui en adoptent les statuts et le règlement intérieur. Article 4 : La déclaration de création d'un parti politique se fait par le dépôt d'un dossier complet auprès du ministère chargé de l'intérieur. Un récépissé mentionnant le numéro et la date d'enregistrement du dossier est délivré au déposant. Article 5 : La déclaration de création comprend :
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